829.En outre de l’article 773, une oriflamme attachée à un bâtiment et utilisée comme enseigne d’identification est autorisée.
Malgré le premier alinéa, elle peut être utilisée comme enseigne portant l’emblème d’un pays, d’une province, d’une municipalité ou d’un organisme supra municipal. Lorsque l’oriflamme porte sur les éléments du présent alinéa, sa superficie n’est pas comprise dans l’aire totale de la superficie d’affichage autorisée.
829.En outre de l’article 773, une oriflamme attachée à un bâtiment et utilisée comme enseigne d’identification est autorisée.
Malgré le premier alinéa, elle peut être utilisée comme enseigne portant l’emblème d’un pays, d’une province, d’une municipalité ou d’un organisme supra municipal. Lorsque l’oriflamme porte sur les éléments du présent alinéa, sa superficie n’est pas comprise dans l’aire totale de la superficie d’affichage autorisée.